38. Le propriétaire ou le gardien de l’animal doit élaborer, tenir à jour et mettre en oeuvre un protocole d’exercice. Il doit conserver ce protocole sur les lieux où est gardé l’animal et le rendre disponible à toute personne qui s’en occupe ainsi qu’à l’inspecteur à sa demande.
Le présent article ne s’applique pas dans le cas où l’animal est gardé en liberté dans une maison d’habitation ou lorsqu’il séjourne dans un salon de toilettage ou dans une clinique ou un hôpital vétérinaire dans le but d’y recevoir des soins.